J.O. 197 du 25 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-851 du 24 août 2004 pris pour l'application de l'article 885 I bis du code général des impôts et modifiant l'annexe II au même code


NOR : ECOF0400030D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 885 I bis, et l'annexe II à ce code ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Au livre Ier, première partie, titre IV, de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :


« Chapitre Ier bis



« Impôt de solidarité sur la fortune


« Art. 301 G. - I. - La personne, ou ses ayants cause à titre gratuit, qui demande à bénéficier pour la première fois du régime prévu par les dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts doit fournir les documents suivants :

1° Une copie de l'acte enregistré mentionné au a dudit article et comportant l'identité et l'adresse des associés ayant souscrit l'engagement collectif de conservation, le nombre de titres soumis à cet engagement et leur répartition entre les associés ;

2° Un document indiquant l'identité de l'associé qui remplit la condition prévue au c du même article ;

3° L'attestation mentionnée au d du même article . Cette attestation précisera, s'il y a lieu, l'identité et l'adresse des cessionnaires ou des donataires de titres soumis à l'engagement ainsi que le nombre de titres transmis à chacun d'eux ;

« 4° Dans l'hypothèse où le régime prévu par l'article 885 I bis concerne les titres d'une société interposée entre la personne et la société signataire de l'engagement collectif de conservation, une attestation de la société interposée précisant le nombre de titres qu'elle détient dans la société signataire de l'engagement collectif de conservation à la date de la signature de celui-ci et certifiant que, depuis cette date, cette participation est demeurée inchangée.

« II. - Les années suivantes et jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement, la personne qui a bénéficié ou qui continue à bénéficier du régime prévu par les dispositions de l'article 885 I bis du code général des impôts, ou ses ayants cause à titre gratuit par décès, doit fournir, chaque année :

« 1° L'attestation mentionnée au d dudit article . Cette attestation précisera, s'il y a lieu, l'identité et l'adresse des cessionnaires ou des donataires de titres soumis à l'engagement ainsi que le nombre de titres transmis à chacun d'eux ;

« 2° Le cas échéant, la copie des avenants à l'engagement conclu l'année précédant celle du fait générateur ;

« 3° Un document indiquant les changements ayant éventuellement affecté l'identité de la personne qui remplit la condition prévue au c de l'article 885 I bis ;

« 4° Dans l'hypothèse mentionnée au 4° du I, une attestation de la société interposée certifiant que sa participation dans la société signataire est demeurée inchangée.

« Art. 301 H. - En cas de non-respect de la condition prévue au a de l'article 885 I bis du code général des impôts par l'un des signataires et si les autres signataires continuent de respecter la condition tenant aux seuils minimaux de 20 % ou 34 %, l'attestation prévue au d du même article doit certifier que ces derniers ont conservé entre eux leurs titres. En cas de non-respect desdits seuils et de la signature d'un nouvel engagement, la transmission de l'attestation précitée ne dispense pas les signataires de ce nouvel engagement de l'observation des obligations déclaratives prévues à l'article 301 G.

« Art. 301 I. - En cas d'opérations de fusion, de scission, d'augmentation de capital ou d'annulation de titres mentionnées au deuxième alinéa du e de l'article 885 I bis du code général des impôts, la personne qui a bénéficié du régime prévu par cet article doit fournir, jusqu'à l'année suivant celle du terme de l'engagement collectif de conservation, une attestation émanant :

« 1° Soit de la société bénéficiaire mentionnée à l'article 301 F certifiant que les signataires ont respecté, pendant l'année précédant celle du fait générateur de l'impôt, l'engagement collectif prévu au a de l'article 885 I bis ou, à défaut, conservé les titres reçus en contrepartie de l'opération ;

« 2° Soit de la société dont les titres font l'objet de l'engagement en cas d'augmentation de capital ou d'annulation de titres pour cause de perte certifiant que les signataires de l'engagement ont, pendant l'année précédant celle du fait générateur de l'impôt, conservé les titres détenus à l'issue de l'opération.

« Art. 301 J. - Les informations et documents mentionnés aux articles 301 G à 301 I sont communiqués à l'administration par la personne qui bénéficie du régime prévu à l'article 885 I bis du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune ou sont adressés au centre des impôts de son domicile lorsqu'elle n'est pas tenue de déposer une déclaration. Il en est de même pour la personne qui a bénéficié de cette exonération et qui n'est plus tenue de déposer cette même déclaration. En cas de décès de cette personne, ils sont également adressés par ses ayants cause à titre gratuit au centre des impôts du domicile du défunt. »

Article 2


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 août 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau